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je vous livre ci dessous un article paru le 8 mars 2007 dans risal:
Les biocarburants : une grave menace masquée de vert
L’idée de remplacer les carburants d’origine fossile par des biocarburants (produits à partir de la biomasse végétale) peut paraître un pas dans la bonne direction pour éviter l’aggravation du changement climatique. Pourtant, non seulement les plans pour leur production et leur utilisation ne sont pas la solution de ce problème mais ils en aggravent bien d’autres.
Les biocarburants que l’on propose d’adopter sont le biodiesel (obtenu à partir des plantes oléagineuses) et l’éthanol (obtenu à partir de la fermentation de la cellulose contenue dans les végétaux). Parmi les nombreuses cultures qui s’adaptent à cette fin figurent le soja, le maïs, le colza, l’arachide, le tournesol, le palmier à huile, la canne à sucre, le peuplier et l’eucalyptus.
Étant donné que les grands consommateurs du Nord n’envisagent pas de réduire vraiment leur consommation démesurée de carburants et que, dans la plupart des cas, ils ne disposent pas de terres agricoles suffisantes pour produire la matière première nécessaire à l’élaboration de leurs propres biocarburants, leurs gouvernements et leurs entreprises prévoient d’encourager, surtout dans les pays du Sud, les cultures destinées à la production de biodiesel et d’éthanol.
Il faut souligner que, dans les régions boisées du Sud, une telle politique n’impliquera aucun changement en matière d’exploitation pétrolière ou gazière. Celle-ci va non seulement se poursuivre mais s’élargir, puisque les carburants fossiles continueront d’être l’élément principal de la matrice énergétique des pays du Nord. Par contre, l’affaire des biocarburants ajoutera de nouvelles atteintes à celles que subissent déjà les forêts.
Le soja et le palmier à huile, qui semblent être les principaux candidats pour la production de biodiesel à l’échelle industrielle, suffisent à prouver ce qui précède. Le premier est devenu la principale cause de déboisement dans l’Amazonie brésilienne et au Paraguay, même avant que l’on commence à le planter pour produire de l’énergie. Le deuxième est lui aussi la cause principale de déboisement en Indonésie, et commence à porter atteinte aux forêts dans bien d’autres pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.
D’autre part, on a déjà commencé à mettre au point des techniques pour transformer le bois en éthanol (en utilisant des organismes génétiquement modifiés), de sorte que l’industrie des biocarburants poussera à élargir encore les monocultures d’arbres à croissance rapide, aussi bien dans les zones boisées (ce qui augmentera la déforestation) que dans les régions de prairie.
Autant le déboisement que le changement d’affectation des prairies impliquent la libération du carbone stocké. À cela s’ajoutent les émissions découlant de la culture, le traitement et le transport des biocarburants, qui se font surtout à base de pétrole et d’autres éléments émetteurs de gaz à effet de serre : la fabrication des machines utilisées, le carburant utilisé pour les faire fonctionner, la production et l’utilisation d’engrais et de produits agrochimiques toxiques, les camions et les bateaux pour les transporter jusqu’à destination, etc. Autrement dit, le bilan net du carbone dans les zones consacrées à la production de biocarburants risque même d’être négatif, augmentant ainsi la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; or, c’est précisément cela que l’on prétend éviter.
En définitive, non seulement l’utilisation de biocarburants ne résout pas le problème du changement climatique mais elle implique d’aggraver encore d’autres problèmes également graves.
En effet, des dizaines ou des centaines de millions d’hectares de terres fertiles seront concentrées dans les mains de grandes transnationales et passeront de la production d’aliments à la production de carburants... dans un monde où la faim et la malnutrition sont des problèmes très graves. Au cours du même processus, des millions de producteurs ruraux et de petits agriculteurs seront expulsés et devront émigrer vers les ceintures de misère des grandes villes. Les forêts cesseront d’assurer la subsistance de millions de personnes qui en dépendent, pour être remplacées par du soja, des palmiers à huile ou d’autres cultures énergétiques. L’eau sera contaminée (par suite de l’utilisation de produits agrochimiques) ou disparaîtra (par suite de la plantation d’arbres à croissance rapide) ; la faune locale sera gravement affectée par d’énormes déserts verts qui ne lui fourniront pas de nourriture ; la flore indigène disparaîtra, remplacée par de vastes monocultures, et de nombreuses espèces seront contaminées par les organismes génétiquement modifiés qui y seront utilisés, tandis que la monoculture et l’usage de produits chimiques dégradera les sols.
Il est donc évident que cette solution n’est pas la bonne, ni pour les gens ni pour l’environnement. Pourtant, il s’agit d’une excellente opportunité d’affaires pour de grandes entreprises qui opèrent au plan national et, surtout, pour les transnationales : celles du secteur de production et de commercialisation de produits agricoles pour l’exportation, les industries biotechnologique et chimique (qui augmenteront leurs ventes de matériel transgénique et de fournitures agricoles), l’industrie automobile (qui pourra continuer de se développer sous une couverture « verte »), les nouvelles entreprises apparues sur le sillage des biocarburants et les sociétés pétrolières elles-mêmes, qui sont déjà en train de se joindre à cette nouvelle affaire lucrative.
C’est la raison pour laquelle tant de gouvernements, d’organismes d’aide, d’agences bilatérales ou multilatérales et d’experts internationaux concourent à promouvoir une solution aussi absurde : pour servir les intérêts de ces groupes économiques puissants qui sont ceux qui dictent les politiques mondiales et les tournent à leur profit.
Il faut pourtant préciser que le problème ne réside pas dans les biocarburants eux-mêmes. Au contraire : dans une approche appropriée pour la société et l’environnement, ils peuvent servir à satisfaire une partie des besoins énergétiques de nos pays et surtout ceux des populations locales. Le problème réside dans le modèle dans lequel ils s’insèrent, qui comporte la production à grande échelle, la monoculture, l’usage massif de fournitures extérieures, l’utilisation de transgéniques, la mécanisation et l’exportation pour alimenter la consommation démesurée d’énergie dans le Nord.
Il est donc impérieux de faire face à cette nouvelle menace qui plane sur les peuples et les écosystèmes du Sud, et intégrer la question des biocarburants à la lutte pour la défense des forêts et de la diversité biologique, contre l’avancée des monocultures et des transgéniques, pour la souveraineté alimentaire et pour le droit des peuples à choisir leur propre destinée.
Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cet article demeurent l'entière responsabilité de l'auteur-e et ne reflètent pas nécessairement ceux du Réseau d'Information et de Solidarité avec l'Amérique Latine (RISAL).
RISAL - Réseau d'information et de solidarité avec l'Amérique latine
URL: http://risal.collectifs.net/
Source : Bulletin mensuel du Mouvement mondial pour les forêts (WRM, World Rainforest Movement), n°112, novembre 2006 - Site Internet : http://www.wrm.org.uy.
Des demandes d’information sur la sécurité et santé au travail me sont parvenues de la part de certains amis syndicalistes et aussi de certains étudiants, tous lecteurs de mon blog.
Dans la série d’articles à publier dans la rubrique 'Gestion des risques', nous allons aborder le sujet sous différents aspects :
- la dimension légale
- les attendus des dispositions légales
- la démarche
Une certaine partie je l’ai développé dans des articles précédents, nous allons passer à l’approfondissement et la discussion.
Tout d’abord je vous livre ici les dispositions de la loi n° 97 - 17 du premier décembre 1997 portant code du travail en son titre XI, titre relatif à l’hygiène et la sécurité:
CODE DU TRAVAIL
TITRE XI. HYGIENE ET SECURITE
Article L. 167. :
Sont soumis aux dispositions du présent titre et des décrets et arrêtés pris pour son application, les établissements de toute nature où sont employés des travailleurs au sens de l'article L. 3.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements d'enseignement, de formation professionnelle et d'apprentissage, les formations sanitaires et hospitalières ainsi que certains emplois de la fonction publique dont la liste est fixée par décret.
Article L. 168. :
Des décrets déterminent :
1. les mesures générales et spécifiques de protection, de prévention et de salubrité applicables à tous les établissements et emplois mentionnés à l'article précédent ;
2. les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs ;
3. les mesures relatives à l'exposition, à la vente ou à la cession, à quelque titre que ce soit, des machines, appareils et installations diverses présentant des dangers pour les travailleurs ;
4. les mesures relatives à la distribution et à l'emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs.
Un décret peut fixer les prescriptions particulières à certaines professions ou à certains types de matériels, de substances dangereuses, de procédés de travail ou d'installations, ou à certaines catégories de travailleurs.
Article L. 169. :
L'employeur est responsable de l'application des mesures prescrites par les dispoitions du présent titre et par les textes pris pour leur application.
Article L. 170. :
L'Inspecteur du Travail et de
Lorsqu'il constate un manquement aux normes ou prescriptions ainsi édictées, il met en demeure l'employeur de s'y conformer. En outre, lorsqu'il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, non visées par les décrets pris en application de l'article L.
La mise en demeure doit être faite par écrit sur le registre de l'employeur ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est datée et signée. Elle précise la nature des manquements ou des dangers constatés et fixe le délai dans lequel ils devront avoir disparu. Ce délai ne pourra pas être inférieur à 4 jours francs sauf urgence indiquée par l'Inspecteur du Travail et de
Dans les conditions et selon les modalités fixés par le Code de
Article 171. :
L'employeur doit faire en sorte que si les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. En la matière, la prévention est assurée :
1. par les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ;
2. par la prise des mesures d'organisation de la médecine du travail ;
3. par des mesures d'organisation du travail.
Article L. 172. :
Lorsque les mesures prises en vertu de l'article 171 ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de protection individuelle contre les risques professionnels doivent être mises en œuvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle requièrent l'utilisation, par le travailleur, d'un équipement approprié, ce dernier est fourni et entretenu par l'employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit être admis à son poste de travail sans son équipement de protection individuelle
Article L. 173. :
Les plans des nouveaux locaux de travail doivent être obligatoirement soumis à l'Inspecteur du Travail et de
Article L. 174. :
L'utilisation des procédés, substances, machines ou matériel spécifiés par la réglementation entraînant l'exposition des travailleurs à des risques professionnels sur les lieux de travail, doit être porté par écrit à la connaissance de l'Inspecteur du Travail et de
Ce dernier peur subordonner cette utilisation au respect de certaines dispositions pratiques ou, lorsque la protection du travailleur ne lui paraît pas pouvoir être assurée de manière satisfaisante, l'interdire.
Article L. 175. :
Les lieux de travail doivent être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées par l'autorité administrative, en vue notamment de vérifier la sécurité des équipements et des installations ainsi que de surveiller les risques pour la santé sur les lieux de travail.
Cette surveillance a notamment pour objectif de contrôler le respect des normes de sécurité et des limites d'exposition.
Des contrôles doivent être effectués sur les lieux de travail chaque fois que des machines ou des installations nouvelles sont mises en service ou qu'elles ont subi des modifications importantes ou que de nouveaux procédés sont introduits.
Article L. 176. :
L'état de santé des travailleurs doit être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées par l'autorité administrative. Cette surveillance comporte un examen médical préalable à l'embauche et des examens périodiques.
La surveillance prévue au premier alinéa du présent article ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé.
Lorsque le maintien d'un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour l'affecter à un autre emploi compatible avec son état de santé.
Article L. 177. :
Tous les travailleurs :
1. doivent être informés de manière complète des risques professionnels existant sur les lieux de travail ;
2. doivent recevoir des instructions adéquates quant aux moyens disponibles, aux conduites à tenir pour prévenir ces risques et se protéger contre eux.
Ces informations et instructions doivent être portées à la connaissance des travailleurs dans des conditions et sous une forme qui permettent à chacun d'entre eux d'en avoir une bonne formation générale minimale en matière d'hygiène et de sécurité.
Article L. 178. :
L'employeur présente annuellement au comité d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au service de sécurité de travail, ainsi qu'aux représentants des travailleurs, un rapport sur l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise, en particulier sur les dispositions adoptées au cours de la période écoulée. En outre il les tient informés en cours d'année de toute mesure nouvelle prise dans ce domaine.
Les travailleurs opur leurs représentants peuvent consulter les organisations représentatives auxquelles ils appartiennent sur les mesures en question, sous réserve des secrets industriels ou commerciaux tels qu'ils ont définis par l'employeur.
Ils peuvent également sous la même réserve et avec l'accord de l'employeur, faire appel à un expert pris en dehors de l'entreprise.
Les employeurs doivent prévoir, en cas de besoin, toutes mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.
Article 179. :
L'employeur est tenu de contrôler régulièrement le respect des normes réglementaires de sécurité et d'hygiène, et de faire procéder périodiquement aux mesures, analyses et évaluations des conditions d'ambiances et, le cas échéant, entreprendre des mesures de protection collective ou individuelle afin de prévenir les atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs.
Il doit en outre recueillir les données relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par l'autorité compétente.
Article L. 180. :
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les employeurs devront réserver certains postes de travail aux personnes handicapées.
Article L. 181. :
Les travailleurs sont tenus d'appliquer strictement les consignes destinées à garantir l'hygiène et la sécurité sur les lieux du travail.
Article L. 182. :
Les mesures d'hygiène et de sécurité du travail ainsi que les actions de formation ou d'information sont à la charge exclusive de l'employeur.
Article L 183. :
Le travailleur signale immédiatement à son supérieur hiérarchique direct et à l'Inspecteur de Travail et de
L'employeur est tenu de prendre sur le champ toute mesure utile pour faire cesser le péril en question.
Tant que persiste le péril grave, il est interdit à l'employeur de maintenir à son poste de travail le travailleur intéressé.
Article L. 184. :
Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de présenter toutes propositions de nature à assurer leur protection sur les lieux de travail. Ils peuvent saisir l'autorité administrative compétente, le cas échéant, pour faire assurer leur protection.
Article L. 185. :
Les employeurs sont tenus d'organiser un service de sécurité de travail et un comité d'hygiène et de sécurité.
Le service de sécurité assiste et conseille l'employeur et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'hygiène et de sécurité du travail.
Ce service peut être à une seule entreprise ou commun à plusieurs ou encore être assuré par un organisme extérieur. Des délégués des travailleurs à la sécurité et un comité paritaire d'hygiène et de sécurité coopèrent à l'élaboration de ce programme.
L'organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d'action des services de sécurité du travail, ainsi que les modalités de désignation et d'intervention des délégués à la sécurité et des comités paritaires d'hygiène et de sécurité sont fixés par décret.
Article L. 186. :
Les employeurs sont tenus d'organiser un service de médecine du travail dans l'entreprise à l'intention de tous les travailleurs.
Le service de médecine du travail est un service organisé sur les lieux de travail ou à proximité de ceux-ci, destiné :
1. à assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue.
2. à contribuer à l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine.
3. à contribuer à l'établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mental de travailleurs.
4. à contribuer à l'éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes d'hygiène du travail.
Des services de médecine du travail peuvent suivant les circonstances être organisés :
1. soit en tant que service propre à une seule entreprise
2. soit en tant que service interentreprises institué par arrêté du Ministre chargé du Travail sur déclaration des adhérents fondateurs. Le service médical interentreprises est un organisme à but non lucratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'organisation, le fonctionnement et les moyens d'action des services de médecine du travail sont fixés par décret.
Article L. 187. :
Un service social est obligatoirement constitué dans les établissements occupant plus de 500 travailleurs.
L'organisation, le fonctionnement et les moyens d'action du service social sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Evolution et répartition de la population de 1994 à 2002
Ce tableau donne une autre lecture de la structuration de la population sénégalaise (source www.senegalaisement.com )
|
Population du Sénégal (en milliers) |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Femmes actives en agriculture |
1.305 |
1.334 |
1.363 |
1.392 |
1.422 |
1.452 |
1.482 |
1.515 |
1.548 |
|
Hommes actifs en agriculture |
1.415 |
1.446 |
1.476 |
1.507 |
1.538 |
1.570 |
1.602 |
1.639 |
1.677 |
|
Population agricole active |
2.720 |
2.780 |
2.839 |
2.899 |
2.960 |
3.021 |
3.084 |
3.154 |
3.224 |
|
Femmes actives |
1.547 |
1.589 |
1.631 |
1.674 |
1.718 |
1.763 |
1.810 |
1.859 |
1.910 |
|
Hommes actifs |
2.050 |
2.102 |
2.154 |
2.206 |
2.260 |
2.315 |
2.372 |
2.435 |
2.500 |
|
Population active totale |
3.597 |
3.690 |
3.785 |
3.881 |
3.978 |
4.078 |
4.181 |
4.294 |
4.411 |
|
Population non-agricole |
1.983 |
2.057 |
2.134 |
2.212 |
2.293 |
2.377 |
2.464 |
2.556 |
2.651 |
|
Population agricole |
6.154 |
6.281 |
6.408 |
6.536 |
6.664 |
6.795 |
6.928 |
7.065 |
7.204 |
|
Urbaine (1000) |
3.497 |
3.648 |
3.802 |
3.958 |
4.118 |
4.284 |
4.456 |
4.635 |
4.820 |
|
Rurale (1000) |
4.639 |
4.690 |
4.740 |
4.790 |
4.839 |
4.888 |
4.937 |
4.986 |
5.035 |
|
Femmes (1000) |
4.090 |
4.192 |
4.295 |
4.400 |
4.506 |
4.614 |
4.726 |
4.841 |
4.959 |
|
Hommes (1000) |
4.047 |
4.146 |
4.246 |
4.348 |
4.451 |
4.557 |
4.667 |
4.779 |
4.895 |
|
Total (1000) |
8.137 |
8.338 |
8.542 |
8.748 |
8.957 |
9.172 |
9.393 |
9.621 |
9.855 |