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Gestion des Risques

Mardi 15 mai 2007 2 15 05 2007 02:59

Lu pour vous dans le net;

Une septuagénaire anesthésiée mais jamais opérée
source : LCN

"Marguerite Harvey croyait bien s'être débarassée de la pierre sur son rein après son opération à l'hôpital de Chicoutimi, mais à son réveil, la dame de 73 ans a cru à un mauvais rêve. Le médecin lui a annoncé que la pierre était toujours là parce qu'il n'a pas trouvé l'instrument pour l'extraire.

 

Le 18 avril, Marguerite Harvey s'est rendue à l'hôpital de Chicoutimi. Vers midi 45, la dame de 73 ans monte au bloc opératoire. Elle est sous anesthésie.

 

Au cours de l'opération, au moment de retirer la pierre, l'instrument chirurgical nécessaire, le cystoscope flexible, est introuvable.

 

L'équipe médicale le cherche pendant 30 minutes, on regarde même dans la poubelle, pendant que la patiente est endormie sur la table. L'opération avorte.

 

L'hôpital a remis à la famille un rapport d'accident dans lequel on confirme que l'instrument était manquant au moment de l'opération. Il aurait finalement été retrouvé plus tard au bloc opératoire.

 

La septuagénaire n'en veut pas au personnel soignant, mais croit que cet incident était évitable. Elle se dit maintenant craintive.

 

La direction de l'hôpital de Chicoutimi se refuse à tout commentaire, mais rappelle que dans des cas comme celui-là, des procédures internes sont mises en branle.

 

La famille de Marguerite Harvey songe à prendre des recours contre l'hôpital."

Cette histoire, un peu anodine, peut se produire un peu partout mais est évitable pour peu que l'on prenne des dispositions à la limite.... élémenatires; vérifier que tout est en place avant de commencer le travail... mettre en place un check list par exemple comme le chimiste avant le début des manipulations...

 

Par NDIOUCK
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Lundi 23 avril 2007 1 23 04 2007 22:53

Il apparait peu évident pour le personnel de la santé une adhésion à une démarche structurée en matière de gestion des risques santé sécurité au travail.

Il importe d'abord de mener une campagne d'information et de conscientisation, si j'ose dire, afin d'avoir leur adhésion.

J'ai eu à mener cette démarche de camaléon (pendant pratiquement deux ans) pour aboutir, aujourd'hui, à l'ouverture de chantiers sur la gestion des risques "santé sécurité au travail" au niveau du Centre Hospitalier régional de Thiès.

Les travailleurs, du fait de la spécificité de leur tâche, sont soumis à des contraintes spécifiques pouvant porter atteinte à leur santé dans le court et le long terme.

Dans le souci d’éviter ou minimiser tout risque lié au travail, des dispositions sont prises par l’employeur, dans le cas spécifique des EPS

Ces dispositions découlent des attendus du code du travail  (LOI N° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail) et de la loi n°98-701 du 26 août 1998 relative à l’organisation des établissements publics de santé hospitaliers

Pour rappel, je vous reproduis les articles suivants opposables tant aux hôpitaux  (article L3 de la loi n° 97-17) qu’aux industries :  

a)        LOI N° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail

Article 171. :L'employeur doit faire en sorte que sur les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. En la matière, la prévention est assurée : 

par les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ; 

par la prise des mesures d'organisation de la médecine du travail ;

par des mesures d'organisation du travail. 

Article L. 172. :Lorsque les mesures prises en vertu de l'article 171 ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de protection individuelle contre les risques professionnels doivent être mises en œuvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle requièrent l'utilisation, par le travailleur, d'un équipement approprié, ce dernier est fourni et entretenu par l'employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit être admis à son poste de travail sans son équipement de protection individuelle. 

Article L. 175. :Les lieux de travail doivent être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées par l'autorité administrative, en vue notamment de vérifier la sécurité des équipements et des installations ainsi que de surveiller les risques pour la santé sur les lieux de travail. 

Cette surveillance a notamment pour objectif de contrôler le respect des normes de sécurité et des limites d'exposition. 

Des contrôles doivent être effectués sur les lieux de travail chaque fois que des machines ou des installations nouvelles sont mises en service ou qu'elles ont subi des modifications importantes ou que de nouveaux procédés sont introduits. 

Article L. 177. : Tous les travailleurs : 

  1. doivent être informés de manière complète des risques professionnels existant sur les lieux de travail ;
  2. doivent recevoir des instructions adéquates quant aux moyens disponibles, aux conduites à tenir pour prévenir ces risques et se protéger contre eux. 

Ces informations et instructions doivent être portées à la connaissance des travailleurs dans des conditions et sous une forme qui permettent à chacun d'entre eux d'en avoir une bonne formation générale minimale en matière d'hygiène et de sécurité. 

Article L. 178. :L'employeur présente annuellement au comité d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au service de sécurité de travail, ainsi qu'aux représentants des travailleurs, un rapport sur l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise, en particulier sur les dispositions adoptées au cours de la période écoulée. En outre il les tient informés en cours d'année de toute mesure nouvelle prise dans ce domaine. 

Les travailleurs ou leurs représentants peuvent consulter les organisations représentatives auxquelles ils appartiennent sur les mesures en question, sous réserve des secrets industriels ou commerciaux tels qu'ils ont définis par l'employeur. 

Ils peuvent également sous la même réserve et avec l'accord de l'employeur, faire appel à un expert pris en dehors de l'entreprise. 

Les employeurs doivent prévoir, en cas de besoin, toutes mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours. 

Article 179. : L’employeur est tenu de contrôler régulièrement le respect des normes réglementaires de sécurité et d'hygiène, et de faire procéder périodiquement aux mesures, analyses et évaluations des conditions d'ambiances et, le cas échéant, entreprendre des mesures de protection collective ou individuelle afin de prévenir les atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs. 

Il doit en outre recueillir les données relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par l'autorité compétente. 

Article L. 184. : Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de présenter toutes propositions de nature à assurer leur protection sur les lieux de travail. Ils peuvent saisir l'autorité administrative compétente, le cas échéant, pour faire assurer leur protection. 

Article L. 185. : Les employeurs sont tenus d'organiser un service de sécurité de travail et un comité d'hygiène et de sécurité. 

Le service de sécurité assiste et conseille l'employeur et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'hygiène et de sécurité du travail. 

Ce service peut être à une seule entreprise ou commun à plusieurs ou encore être assuré par un organisme extérieur. 

Des délégués des travailleurs à la sécurité et un comité paritaire d'hygiène et de sécurité coopèrent à l'élaboration de ce programme. 

L'organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d'action des services de sécurité du travail, ainsi que les modalités de désignation et d'intervention des délégués à la sécurité et des comités paritaires d'hygiène et de sécurité sont fixés par décret. 

b)      Décret n° 98-701 du 26 août 1998

Article 4 : Le Comité Technique d’Etablissement est obligatoirement consulté sur :

1)      Toutes les questions touchant à l’hygiène à la sécurité dans l’établissement

2)      Le projet d’établissement, les programmes relatifs aux travaux et aux équipements

3)      Les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes techniques de travail

4)      La lutte contre les infections et autres pathologies liées aux soins

5)      La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation

6)      Les modalités d’une politique d’intéressement

 

 

 

 Le rappel de ces dispositions citées supra  incite à mettre en place un plan de gestion des risques et un mécanisme d’évaluation régulière engageant toutes les parties prenantes dans la sécurité sur le site.

 

 

 

Par NDIOUCK
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Samedi 24 février 2007 6 24 02 2007 06:00
Il importe beaucoups de connaître les attendus de la réglementation du pays.

Il est utile d'avoir au sein de l'entreprise:
  • un comité santé sécurité au travail
  • un charge de la sécurité
  • un médecin du travail
Ces structures peuvent être partagées par plusieurs petites entreprises.Il n'est pas exclu de recourrir à une externalisation; de même que l'entreprise peut se faire accompagner par un  spécialiste.

Il y a lieu :
  • d'identifier les risques liés aux activités dans le site
  • de prioriser les riques identifiés
  • d'identifier les moyens de maitrise, les responsabilités engagées, les ressources nécessaires...
  • d'établir un chronogramme relatif à la réalisation des activités essentielles.
L'évaluation périodique du plan d'action élaboré d'un commun accord avec la Direction au plus haut niveau et les membres du comité santé sécurité au travail est de rigueur.

Il est important ,et je le souligne, que le plan d'action soit le fait du groupe qui a reçu l'engagement formalisé de la Direction de l'entreprise au plus haut niveau.

Par NDIOUCK
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Dimanche 11 février 2007 7 11 02 2007 12:18
Les attendus fondateurs d'une action perenne au sein de l'entreprise peuvent se résumer ainsi:

-mise en place d'organe de gestion et prévention du risque (comité santé sécurité au travail, médecine du travail, service social). A ce niveau il ne faut pas croire qu'il ya dédoublement de tâche entre le service santé, hygiène et sécurité au travail et le service médecine du travail. Il ya surtout une grande complémentarité et une synergie. La gestion du risque nécessite une approche pluridisciplinaire.

-identification des responsabilités (travailleurs et employeurs)

-formation et sensibilisation des travailleurs

-élaboration et mise en oeuvre du programme santé sécurité au travail (comité et service sécurité, hygiène au travail)

Dans certains pays il est recommendé de faire une document unique servant à l'identification des dangers et à leur maîtrise progressive
Une telle démarche présente un intérêt tout particulier pour l'organisme, car elle permet fortement la traçabilité et permet de suivre les évolutions.
Je recommande fortement cette démarche aux employeurs et comité santé sécurité au travail

Par NDIOUCK
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Samedi 10 février 2007 6 10 02 2007 06:00

Des demandes d’information sur la sécurité et santé au travail me sont parvenues de la part de certains amis syndicalistes et aussi de certains étudiants, tous lecteurs de mon blog.

Dans la série d’articles à publier dans la rubrique 'Gestion des risques', nous allons aborder le sujet sous différents aspects :

-         la dimension légale

-         les attendus des dispositions légales

-         la démarche

Une certaine partie je l’ai développé dans des articles précédents, nous allons passer à l’approfondissement et la discussion.

 

Tout d’abord je vous livre ici les dispositions de la loi n° 97 - 17 du premier décembre 1997 portant code du travail en son titre XI, titre relatif à l’hygiène et la sécurité:

CODE DU TRAVAIL

TITRE XI. HYGIENE ET SECURITE

Article L. 167. :

Sont soumis aux dispositions du présent titre et des décrets et arrêtés pris pour son application, les établissements de toute nature où sont employés des travailleurs au sens de l'article L. 3.

Sont également soumis à ces dispositions les établissements d'enseignement, de formation professionnelle et d'apprentissage, les formations sanitaires et hospitalières ainsi que certains emplois de la fonction publique dont la liste est fixée par décret.

Article L. 168. :

Des décrets déterminent :

1. les mesures générales et spécifiques de protection, de prévention et de salubrité applicables à tous les établissements et emplois mentionnés à l'article précédent ;

2. les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs ;

3. les mesures relatives à l'exposition, à la vente ou à la cession, à quelque titre que ce soit, des machines, appareils et installations diverses présentant des dangers pour les travailleurs ;

4. les mesures relatives à la distribution et à l'emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs.

Un décret peut fixer les prescriptions particulières à certaines professions ou à certains types de matériels, de substances dangereuses, de procédés de travail ou d'installations, ou à certaines catégories de travailleurs.

Article L. 169. :

L'employeur est responsable de l'application des mesures prescrites par les dispoitions du présent titre et par les textes pris pour leur application.

Article L. 170. :

L'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale contrôle le respect par l'employeur des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité.

Lorsqu'il constate un manquement aux normes ou prescriptions ainsi édictées, il met en demeure l'employeur de s'y conformer. En outre, lorsqu'il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs, non visées par les décrets pris en application de l'article L. 168, l'employeur est mis en demeure par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale d'y remédier.

La mise en demeure doit être faite par écrit sur le registre de l'employeur ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est datée et signée. Elle précise la nature des manquements ou des dangers constatés et fixe le délai dans lequel ils devront avoir disparu. Ce délai ne pourra pas être inférieur à 4 jours francs sauf urgence indiquée par l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.

Dans les conditions et selon les modalités fixés par le Code de la Sécurité sociale, l'employeur est tenu d'aviser l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de tout accident de travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise. Cet avis est donné sans délai par tout moyen d'urgence en cas d'accident mortel.

Article 171. :

L'employeur doit faire en sorte que si les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. En la matière, la prévention est assurée :

1. par les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ;

2. par la prise des mesures d'organisation de la médecine du travail ;

3. par des mesures d'organisation du travail.

Article L. 172. :

Lorsque les mesures prises en vertu de l'article 171 ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de protection individuelle contre les risques professionnels doivent être mises en œuvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle requièrent l'utilisation, par le travailleur, d'un équipement approprié, ce dernier est fourni et entretenu par l'employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit être admis à son poste de travail sans son équipement de protection individuelle

 

Article L. 173. :

Les plans des nouveaux locaux de travail doivent être obligatoirement soumis à l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, accompagnés de tous le renseignements utiles sur les travaux qui seront effectués, le matériel qui sera utilisé et le personnel qui sera employé. L'Inspecteur de Travail et de la Sécurité sociale s'assure que les dispositions prises sont conformes aux prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Article L. 174. :

L'utilisation des procédés, substances, machines ou matériel spécifiés par la réglementation entraînant l'exposition des travailleurs à des risques professionnels sur les lieux de travail, doit être porté par écrit à la connaissance de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.

Ce dernier peur subordonner cette utilisation au respect de certaines dispositions pratiques ou, lorsque la protection du travailleur ne lui paraît pas pouvoir être assurée de manière satisfaisante, l'interdire.

Article L. 175. :

Les lieux de travail doivent être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées par l'autorité administrative, en vue notamment de vérifier la sécurité des équipements et des installations ainsi que de surveiller les risques pour la santé sur les lieux de travail.

Cette surveillance a notamment pour objectif de contrôler le respect des normes de sécurité et des limites d'exposition.

Des contrôles doivent être effectués sur les lieux de travail chaque fois que des machines ou des installations nouvelles sont mises en service ou qu'elles ont subi des modifications importantes ou que de nouveaux procédés sont introduits.

Article L. 176. :

L'état de santé des travailleurs doit être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées par l'autorité administrative. Cette surveillance comporte un examen médical préalable à l'embauche et des examens périodiques.

La surveillance prévue au premier alinéa du présent article ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé.

Lorsque le maintien d'un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour l'affecter à un autre emploi compatible avec son état de santé.

Article L. 177. :

Tous les travailleurs :

1. doivent être informés de manière complète des risques professionnels existant sur les lieux de travail ;

2. doivent recevoir des instructions adéquates quant aux moyens disponibles, aux conduites à tenir pour prévenir ces risques et se protéger contre eux.

Ces informations et instructions doivent être portées à la connaissance des travailleurs dans des conditions et sous une forme qui permettent à chacun d'entre eux d'en avoir une bonne formation générale minimale en matière d'hygiène et de sécurité.

Article L. 178. :

L'employeur présente annuellement au comité d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au service de sécurité de travail, ainsi qu'aux représentants des travailleurs, un rapport sur l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise, en particulier sur les dispositions adoptées au cours de la période écoulée. En outre il les tient informés en cours d'année de toute mesure nouvelle prise dans ce domaine.

Les travailleurs opur leurs représentants peuvent consulter les organisations représentatives auxquelles ils appartiennent sur les mesures en question, sous réserve des secrets industriels ou commerciaux tels qu'ils ont définis par l'employeur.

Ils peuvent également sous la même réserve et avec l'accord de l'employeur, faire appel à un expert pris en dehors de l'entreprise.

Les employeurs doivent prévoir, en cas de besoin, toutes mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.

Article 179. :

L'employeur est tenu de contrôler régulièrement le respect des normes réglementaires de sécurité et d'hygiène, et de faire procéder périodiquement aux mesures, analyses et évaluations des conditions d'ambiances et, le cas échéant, entreprendre des mesures de protection collective ou individuelle afin de prévenir les atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs.

Il doit en outre recueillir les données relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par l'autorité compétente.

Article L. 180. :

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les employeurs devront réserver certains postes de travail aux personnes handicapées.

Article L. 181. :

Les travailleurs sont tenus d'appliquer strictement les consignes destinées à garantir l'hygiène et la sécurité sur les lieux du travail.

Article L. 182. :

Les mesures d'hygiène et de sécurité du travail ainsi que les actions de formation ou d'information sont à la charge exclusive de l'employeur.

Article L 183. :

Le travailleur signale immédiatement à son supérieur hiérarchique direct et à l'Inspecteur de Travail et de la Sécurité sociale du ressort, toute situation dont il a motif de penser qu'elle présente un péril grave, imminent pour sa vie ou sa santé.

L'employeur est tenu de prendre sur le champ toute mesure utile pour faire cesser le péril en question.

Tant que persiste le péril grave, il est interdit à l'employeur de maintenir à son poste de travail le travailleur intéressé.

Article L. 184. :

Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de présenter toutes propositions de nature à assurer leur protection sur les lieux de travail. Ils peuvent saisir l'autorité administrative compétente, le cas échéant, pour faire assurer leur protection.

Article L. 185. :

Les employeurs sont tenus d'organiser un service de sécurité de travail et un comité d'hygiène et de sécurité.

Le service de sécurité assiste et conseille l'employeur et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'hygiène et de sécurité du travail.

Ce service peut être à une seule entreprise ou commun à plusieurs ou encore être assuré par un organisme extérieur. Des délégués des travailleurs à la sécurité et un comité paritaire d'hygiène et de sécurité coopèrent à l'élaboration de ce programme.

L'organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d'action des services de sécurité du travail, ainsi que les modalités de désignation et d'intervention des délégués à la sécurité et des comités paritaires d'hygiène et de sécurité sont fixés par décret.

Article L. 186. :

Les employeurs sont tenus d'organiser un service de médecine du travail dans l'entreprise à l'intention de tous les travailleurs.

Le service de médecine du travail est un service organisé sur les lieux de travail ou à proximité de ceux-ci, destiné :

1. à assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s'effectue.

2. à contribuer à l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine.

3. à contribuer à l'établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mental de travailleurs.

4. à contribuer à l'éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes d'hygiène du travail.

Des services de médecine du travail peuvent suivant les circonstances être organisés :

1. soit en tant que service propre à une seule entreprise

2. soit en tant que service interentreprises institué par arrêté du Ministre chargé du Travail sur déclaration des adhérents fondateurs. Le service médical interentreprises est un organisme à but non lucratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

L'organisation, le fonctionnement et les moyens d'action des services de médecine du travail sont fixés par décret.

Article L. 187. :

Un service social est obligatoirement constitué dans les établissements occupant plus de 500 travailleurs.

L'organisation, le fonctionnement et les moyens d'action du service social sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Travail.

Par NDIOUCK
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Mercredi 11 octobre 2006 3 11 10 2006 06:00

Troisième génération : menace collective majeure ?

 

La forme interrogative suggère une prudence dans la dénomination.

 

Cette phase est caractérisée par :

 

       Le basculement du risque à la menace (attentat 11 septembre 2001)

 

       La distinction entre :

 

         Opérateurs non intentionnels (accidents et catastrophes) c'est à dire non produit par malveillance

 

         Opérateurs intentionnels (agresseurs camouflés et non identifiés, cybercriminalité…)

 

 

Pendant cette phase, les risques majeurs résident essentiellement dans la collusion d’intérêts entre acteurs intentionnels

 

Les gouvernants tentent le tout pour éviter un cocktail explosif constitué par l’établissement de certains liens :

 

 

       Premier lien:

 

         Trafic de drogues

 

         Contrebande

 

         Trafic humain

 

         extrémisme

 

       Deuxième lien:

 

         Financement des activités économiques et sociales non prises en compte par le système bancaire classique

 

 

         Le rapprochement de ces deux liens semble porteur de chaos, de désorganisation de la société ou de la nation moderne.

 

 

         La réponse de l’Etat de Droit consiste généralement à empêcher la conjonction de ces deux types de lien ou à les briser en cas de jonction évidente :

 

       Développement d’ONG financés par l’Etat (volet social)

 

       Bancarisation (banques populaires, nouvelles approches de crédits)

 

       micro crédit

 

       programme étatique d’aide à la création de petites entreprises (à l’échelle familial, en centre d’intérêt, par groupe de vulnérabilité)

 

       projet de loi sur le blanchissement de l’argent

 

       etc.

 

         Exemples:

 

       L’implosion de la Somalie (non exercice du pouvoir par l’autorité reconnue, seigneurs de guerre, déstructuration de l’appareil d’Etat etc.)

 

       L’impact socio économique du Hezbollah au Liban (substitution à l’Etat, encadrement de la population, financement de la reconstitution, secours aux pauvres etc.). Le cas du Hezbollah méritye une attention toute particulière, suite aux attaques israéliennes. Il est interressant de savoir comment il s'est substitué à l'Etat libanais dans la conscience des couches les plus vulnérables

Par NDIOUCK
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Lundi 9 octobre 2006 1 09 10 2006 06:00

         Deuxième génération : Risques psychologiques majeurs

 

 

La notion de risque psychologique est considérée comme  le passage à l'acte absurde. Il est aussi caractéristique de l'effondrement du système de régulation mentale d'un être humain

 

 

Cet acte, ainsi qualifié,  peut être relatif à la violence ou à la démission. Il  est parfois sans enjeux

 

 

Des exemples nous sont offerts par la soumission aveugle et incompréhensible de l’adhérant à un secte, de la prise de risque irraisonnée par le cascadeur, le sportif, de la violence, parfois gratuite, exercée sur des êtres vulnérables etc.

 

 

 

 

Cette deuxième génération est caractérisée par :

 

 

       Transfert technologique des concepts de l’industrie vers la société civile

 

 

       Résultats de la recherche appliqués à:

 

 

         La famille

 

 

         La ville

 

 

         La santé publique

 

 

Au niveau de la famille il faut noter :

 

 

       Le mérite des premiers concepts lors de leur transfert dans les champs des recherches médicales sur l’adolescent, les sectes etc

 

 

Au niveau de la ville :

 

 

       Cindynique urbaine (cf les travaux de Claude Colin en France)

 

 

       ALARM (Association of Local Authorities Risk manager) ( )

 

 

L’étude des risqus dans le cadre de  la ville relève d’une importance capitale pour les pouvoirs publics

 

 

 

 

En  santé publique il faut souligner les travaux du :

 

 

       Pr. Sournia : intérêt des résultats de recherche en cindyniques pour la médecine

 

 

       Dr Claude Romer : les cindyniques comme outils privilégiés pour légitimer les pratiques

 

 

 

 

Ouvrage conseillé : « Le risque psychologique majeur. Introduction à la psychosociologie cindynique »
 Ed. Eska, Pans, 1997. 156 pages.

 

 

Par NDIOUCK
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Vendredi 22 septembre 2006 5 22 09 2006 06:00

La première génération couvre la période 1987 à 1994

Elle est connue sous le terme de Risque Technologique Majeur

Cette période est marquée par les accidents suivants:

- Bhopal (emission de gaz toxique avec des milliers de morts)

-Tchernobyl (explosion d'une centrale nucléaire en URSS). Les effets de cette explosions sont inscrite dans le long terme et ont atteints beaucoups de pays du fait des conditions météorologiques

-Challenger (explosion d'une navette spaciale aux USA)

 

 Ces accidents ont eu le mérite de permettre la description de méthodes de contrôle des risques:

 

- Utilisation de l'arbre des causes

 

- Quantification des événements non souhaités sur deux axes:

 

 * Probabilité

 

 * Gravité

 

Cette période a aussi permit d'explorer de multiples champs afin de mieu gérer le risque:

 

-     Psychologie

 

-        Sociologie

 

-        Mathématiques

 

-        Informatique

 

-        Phénoménologie

 

Lecture conseillée:  Concept de Risque Technologique Majeur, Patrick Lagadec, Edition du Seuil

Par NDIOUCK
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Mercredi 20 septembre 2006 3 20 09 2006 06:00

Les Etats-Unis viennent de commémorer les événements du 11 Septembre 2001, catastrophes qui ont mobilisé toute l’Amérique autour de la notion d’appartenance à une nation

 

Cette calamité a eu le mérite de fédérer autour des USA un courant fort de solidarité et de compassion de la part de nombreux pays.

 

 

Un pays militairement, technologiquement et politiquement puissant venait d’être ébranlé dans ses certitudes, ses habitants hébétés devant l’horreur et l’effroyable réalité : les USA demeurent encore, malgré le dispositif ultra sophistiqué (bouclier de l’espace, armes intelligentes, une armée hyper équipée ayant englouti des milliards du contribuable etc), d’une vulnérabilité déconcertante.

 

 

La réponse fut certainement le patriot act et le renforcement des conditions d’accès dans le territoire américain.

 

 

Les gestionnaires du risque ont une autre lecture de ces événements  qui constituent, à leurs yeux le point de départ d’une autre dimension  des risques

 

 

Durant toute l’histoire de l’humanité l’homme a toujours intégré le risque dans ses activités, dans ses rapports cosmogoniques.

 

 

Les rites sacrificiels ont caractérisés le rapport de l’homme avec le risque. Dans la société sénégalaise, chacune de ses composantes a son monde mystique,  ses règles de gestion des risques.

 

Le Lébou par exemple concrétise ses rapports avec le génie de Dakar ou Leuck Daour Mbaye par des rites consacrés pour s’assurer de sa protection

 

 

Ces pratiques jusqu’à présent persistent dans la culture sénégalaise.

 

Les gestionnaires du risque ont cependant caractérisé l’histoire de la gestion des risques en trois générations.

 

 

 

       1987 à 1994 : première génération

 

 

       1994 à 2001 : deuxième génération

 

 

       À partir de 2001: troisième génération

 

 

 

 

 

Par NDIOUCK
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Mercredi 30 août 2006 3 30 08 2006 06:00

Un évènement indésirable qui survient, est certes un malheur, mais offre toujours l'occasion d'un temps de réflexion.

L'incendie survenue ce matin au niveau de la pharmacie du centre Hospitalier Régional de Thiès appartient à cette catégorie d'évènement

En plein dans le plan de gestion du risque incendie, ce phénomène s'est produit et nous rappelle la collégialité dans la gestion de ce type de risque.

Il a permis la concientisation du manager -je vois d'ici ma filleule tiffa sourire - sur la necessité de prendre à bras le corps la gestion des risques sans attendre.

Le coût élevé des pertes, ajouté à l'incapacité des services à répondre aujourd'hui avec efficacité aux urgences par manque de médicaments a touché plus d'un responsable 

 

C'est d'abord le lieu de féliciter les sapeurs pompiers qui ont répondu en moins de 5 minutes et ont réussi, malgrés leurs moyens limités à maitriser l'incendie.

C'est aussi le lieu, pour les avoir vu à l'oeuvre, de souligner l'énorme risque auquel les sapeurs pompiers  ont fait face ce matin: dans la fumée épaisse, ils ont attaqué le feu sans aucun moyen de protection.

J'ose espérer qu'une attention toute particulière soit portée à ce corps.

La cause de l'incendie est relative à un court circuit, dans un lieu de stockage pratiquement clos avec une forte charge calorifique (la plus nimportante sur l'ensemble des batiments constituant l'hôpital)

J'ose aussi espérer une expertise plus poussée:

- la qualité des fils électriques

- la qualité de l'installation electrique

- la disponibilité des bouches à incendie

- les détecteurs de fumée dans les endroits à risque d'incendie élevé

- la formation des ressources humaines pour la maitrise à temps des feux qui se déclarent sur le lieu de travail

- l'élaboration d'un POI.

j'espère....

Par NDIOUCK
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