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Lundi 23 avril 2007

Il apparait peu évident pour le personnel de la santé une adhésion à une démarche structurée en matière de gestion des risques santé sécurité au travail.

Il importe d'abord de mener une campagne d'information et de conscientisation, si j'ose dire, afin d'avoir leur adhésion.

J'ai eu à mener cette démarche de camaléon (pendant pratiquement deux ans) pour aboutir, aujourd'hui, à l'ouverture de chantiers sur la gestion des risques "santé sécurité au travail" au niveau du Centre Hospitalier régional de Thiès.

Les travailleurs, du fait de la spécificité de leur tâche, sont soumis à des contraintes spécifiques pouvant porter atteinte à leur santé dans le court et le long terme.

Dans le souci d’éviter ou minimiser tout risque lié au travail, des dispositions sont prises par l’employeur, dans le cas spécifique des EPS

Ces dispositions découlent des attendus du code du travail  (LOI N° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail) et de la loi n°98-701 du 26 août 1998 relative à l’organisation des établissements publics de santé hospitaliers

Pour rappel, je vous reproduis les articles suivants opposables tant aux hôpitaux  (article L3 de la loi n° 97-17) qu’aux industries :  

a)        LOI N° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail

Article 171. :L'employeur doit faire en sorte que sur les lieux de travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. En la matière, la prévention est assurée : 

par les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ; 

par la prise des mesures d'organisation de la médecine du travail ;

par des mesures d'organisation du travail. 

Article L. 172. :Lorsque les mesures prises en vertu de l'article 171 ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de protection individuelle contre les risques professionnels doivent être mises en œuvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle requièrent l'utilisation, par le travailleur, d'un équipement approprié, ce dernier est fourni et entretenu par l'employeur. Dans ce cas aucun travailleur ne doit être admis à son poste de travail sans son équipement de protection individuelle. 

Article L. 175. :Les lieux de travail doivent être soumis à une surveillance régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées par l'autorité administrative, en vue notamment de vérifier la sécurité des équipements et des installations ainsi que de surveiller les risques pour la santé sur les lieux de travail. 

Cette surveillance a notamment pour objectif de contrôler le respect des normes de sécurité et des limites d'exposition. 

Des contrôles doivent être effectués sur les lieux de travail chaque fois que des machines ou des installations nouvelles sont mises en service ou qu'elles ont subi des modifications importantes ou que de nouveaux procédés sont introduits. 

Article L. 177. : Tous les travailleurs : 

  1. doivent être informés de manière complète des risques professionnels existant sur les lieux de travail ;
  2. doivent recevoir des instructions adéquates quant aux moyens disponibles, aux conduites à tenir pour prévenir ces risques et se protéger contre eux. 

Ces informations et instructions doivent être portées à la connaissance des travailleurs dans des conditions et sous une forme qui permettent à chacun d'entre eux d'en avoir une bonne formation générale minimale en matière d'hygiène et de sécurité. 

Article L. 178. :L'employeur présente annuellement au comité d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au service de sécurité de travail, ainsi qu'aux représentants des travailleurs, un rapport sur l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise, en particulier sur les dispositions adoptées au cours de la période écoulée. En outre il les tient informés en cours d'année de toute mesure nouvelle prise dans ce domaine. 

Les travailleurs ou leurs représentants peuvent consulter les organisations représentatives auxquelles ils appartiennent sur les mesures en question, sous réserve des secrets industriels ou commerciaux tels qu'ils ont définis par l'employeur. 

Ils peuvent également sous la même réserve et avec l'accord de l'employeur, faire appel à un expert pris en dehors de l'entreprise. 

Les employeurs doivent prévoir, en cas de besoin, toutes mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours. 

Article 179. : L’employeur est tenu de contrôler régulièrement le respect des normes réglementaires de sécurité et d'hygiène, et de faire procéder périodiquement aux mesures, analyses et évaluations des conditions d'ambiances et, le cas échéant, entreprendre des mesures de protection collective ou individuelle afin de prévenir les atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs. 

Il doit en outre recueillir les données relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par l'autorité compétente. 

Article L. 184. : Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de présenter toutes propositions de nature à assurer leur protection sur les lieux de travail. Ils peuvent saisir l'autorité administrative compétente, le cas échéant, pour faire assurer leur protection. 

Article L. 185. : Les employeurs sont tenus d'organiser un service de sécurité de travail et un comité d'hygiène et de sécurité. 

Le service de sécurité assiste et conseille l'employeur et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'hygiène et de sécurité du travail. 

Ce service peut être à une seule entreprise ou commun à plusieurs ou encore être assuré par un organisme extérieur. 

Des délégués des travailleurs à la sécurité et un comité paritaire d'hygiène et de sécurité coopèrent à l'élaboration de ce programme. 

L'organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d'action des services de sécurité du travail, ainsi que les modalités de désignation et d'intervention des délégués à la sécurité et des comités paritaires d'hygiène et de sécurité sont fixés par décret. 

b)      Décret n° 98-701 du 26 août 1998

Article 4 : Le Comité Technique d’Etablissement est obligatoirement consulté sur :

1)      Toutes les questions touchant à l’hygiène à la sécurité dans l’établissement

2)      Le projet d’établissement, les programmes relatifs aux travaux et aux équipements

3)      Les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes techniques de travail

4)      La lutte contre les infections et autres pathologies liées aux soins

5)      La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation

6)      Les modalités d’une politique d’intéressement

 

 

 

 Le rappel de ces dispositions citées supra  incite à mettre en place un plan de gestion des risques et un mécanisme d’évaluation régulière engageant toutes les parties prenantes dans la sécurité sur le site.

 

 

 

Par NDIOUCK - Publié dans : Gestion des Risques
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